27. L’exploitant doit s’assurer:1° que l’exercice de l’activité de détaillant ou de restaurateur ou la fourniture de services moyennant rémunération ne met pas en danger la santé ou la sécurité des résidants en ne respectant pas la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou un règlement pris en vertu de celle-ci;
2° qu’il ne met pas en danger la santé ou la sécurité de ses résidants en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes contenues dans un règlement municipal en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de construction de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve sa résidence;
3° qu’il ne met pas en danger la santé et la sécurité de ses résidants en les hébergeant dans un immeuble qui ne respecte pas les normes prévues à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou à un règlement pris en vertu de celles-ci.